Sources des droits ancestraux
Les peuples autochtones ont traditionnellement avancé trois arguments principaux pour faire valoir les droits ancestraux : le droit international, la PROCLAMATION ROYALE de 1763 et la Common Law telle que la définissent les tribunaux canadiens. Seul le dernier argument a connu quelque succès devant les tribunaux, mais les représentants des peuples autochtones continuent de participer aux groupes de travail internationaux de l'ONU concernant les populations autochtones et les droits des minorités. On considère maintenant la Proclamation royale de 1763 comme une expression historique de la common law plutôt qu'une source de droits juridiques.
L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège expressément les droits ancestraux. Les peuples autochtones soutiennent que cela comprend leurs droits inhérents à l'autodétermination et leurs titres autochtones aux terres ancestrales. Afin d'établir un droit autochtone, les tribunaux cherchent maintenant la preuve de l'occupation traditionnelle d'un territoire particulier ou, encore, la reconnaissance d'autres droits juridiques par le droit coutumier. Telle est la démarche adoptée notamment dans les affaires Calder (1973), Baker Lake (1980) et Bear Island (1984), et Delgamuukw (1993). On craint cependant que la date historique utilisée parfois à cette fin, soit la date à laquelle la Grande-Bretagne a revendiqué sa souveraineté sur le territoire particulier, rende toute preuve impossible pour les sociétés qui se fient à la tradition orale plutôt qu'aux documents écrits. Face à la présence et à la législation des Blancs, il est peut-être malgré tout plus facile de faire reconnaître un droit ancestral que de le maintenir en vigueur au cours des ans.
Contenu des droits ancestraux
Dans l'affaire Bear Island, la Cour d'appel de l'Ontario n'aborde pas le problème légal de la preuve du titre autochtone ou du contenu des droits ancestraux, mais le contourne plutôt en concluant que le titre autochtone est éteint par la conclusion de traités. La COUR SUPRÊME DU CANADA a confirme la décision de la Cour d'appel. Celle-ci est saisie des mêmes questions dans l'affaire Delgamuukw, entendue en 1997.
Extinction des droits ancestraux
Cette question est importante parce que les droits ancestraux se révèlent légalement fragiles et aussi parce qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient protégés par la constitution, de démontrer leur existence à partir de 1982. Historiquement, ce sont les traités et les ententes sur les REVENDICATIONS TERRITORIALES , plutôt que la loi, qui entraînent l'extinction des droits.
Dans l'affaire Calder, on envisage d'éteindre avant la Confédération le titre des Nisga'a sur les terres de la Colombie-Britannique en édictant des lois incompatibles avec les droits des peuples autochtones à leur territoire dans la vallée de la RIVIÈRE NASS. Les juges de la Cour suprême du Canada sont divisés sur la question de l'extinction par des lois qui sont seulement incompatibles avec les droits ancestraux, mais ils reconnaissent qu'une loi explicite pourrait avoir cet effet : trois juges déclarent que l'extinction ne peut être le fait que d'une loi particulière renversant clairement les droits ancestraux, trois juges déclarent que l'extinction peut être implicite à des circonstances historiques, le septième juge rejette la revendication uniquement pour des raisons de procédure.
Après la Confédération, la question devient plus confuse. Toutes les cours reconnaissent que le Parlement a le pouvoir d'éteindre les droits ancestraux jusqu'à 1982, mais cela ne se fait jamais expressément. Cependant, la loi fédérale limite les droits de chasse et de pêche. Dans sa décision de 1990 portant sur l'affaire Sparrow, la Cour suprême du Canada déclare qu'on peut réglementer les droits si tel règlement peut être justifié, mais que la réglementation, à elle seule, n'éteint pas les droits. Ce n'est que dans l'affaire Bear Island qu'un tribunal statue que les lois provinciales peuvent éteindre les titres ancestraux et qu'elles l'ont fait avant 1982. Ce jugement entraîne un nouvel examen de l'article 92 (24) de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867, en vertu duquel les « Indiens et les terres réservées aux Indiens » relèvent de la compétence apparemment exclusive du Parlement.
Dans l'affaire Bear Island, la cour aussi juge que le retard à entamer une poursuite en justice est suffisant pour rejeter l'affirmation d'un titre autochtone à un territoire revendiqué. Ce jugement, s'il est valable en droit, suffirait à lui seul à rejeter toute revendication territoriale portée devant les tribunaux. Dans l'affaire Blueberry River de 1993, la Cour suprême du Canada recourt, en effet, à une période statutaire de restriction extinctive pour rejeter une partie de la revendication d'une bande indienne. Théoriquement, cependant, un titre autochtone reconnu comme existant toujours en 1982 ne peut, après cette date, être éteint par le Parlement ou par une assemblée législative.
Une nouvelle ère
L'inclusion de l'article 35 dans la Loi constitutionnelle marque une nouvelle ère dans l'interprétation juridique et politique de la question des droits ancestraux. Les affaires Guerin (1984) et Sparrow (1990) créent une nouvelle dichotomie entre les pouvoirs du gouvernement fédéral de traiter des droits des peuples autochtones ou des les réglementer et le devoir qu'a la Couronne d'agir en tant que représentant fiduciaire dans ses relations avec les peuples autochtones et de justifier sa conduite. Il reste à déterminer la portée de cette obligation de fiduciaire, mais il est clair qu'elle réglemente la manière dont le gouvernement fédéral exerce sa discrétion en traitant des droits ancestraux. Le devoir fiduciaire peut aussi s'étendre aux actions du gouvernement provincial qui entravent l'exercice des droits ancestraux.
C'est dans l'affaire Sparrow (1990) que la Cour suprême du Canada décide pour la première fois d'interpréter l'article 35 (1). La cour n'établit pas de limite quant aux types de droits pouvant être catégorisés en tant que droits ancestraux et souligne que l'interprétation de ces droits exige de la souplesse et une « sensibilité au point de vue autochtone ». La Cour statue que l'article 35 ne protège que les droits qui n'ont pas été éteints avant la date à laquelle la Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur.
Une fois que le réclamant prouve l'existence d'un droit ancestral et que celui-ci est brimé par la loi, il incombe alors au gouvernement de justifier ses actions. Le gouvernement doit prouver la validité de l'objectif de la loi et que cet objectif est atteint d'une manière qui fait honneur au devoir fiduciaire de la Couronne. Les facteurs à considérer sont, notamment : une entrave minimale des droits, la consultation et la compensation. La cause doit aussi reconnaître les droits des peuples autochtones de déterminer eux-mêmes la façon dont ils préfèrent exercer ces droits. Essentiellement, les règlements qui briment les droits ne sont justifiés que s'ils répondent à un besoin démontrable de conservation ou de sécurité publique.
Bien que la loi n'ait pas encore défini les droits ancestraux de façon claire et distincte, la plupart des peuples autochtones soutiennent que ceux-ci comprennent le droit à l'autonomie gouvernementale. Il reste encore à la Cour suprême du Canada d'aborder la question directement. D'autres commentaires dans les affaires Sparrow et Sioux donnent à croire cependant qu'un gouvernement autochtone n'équivaut pas à la souveraineté. Dans l'affaire Delgamuukw (1993), la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique semble indiquer que les tribunaux inférieurs hésitent à reconnaître les prétentions à des compétences qui entrent en conflit avec le partage constitutionnel du pouvoir fédéral et provincial. Dans cette affaire, les Gitskan et les Wet'suwet'en revendiquent la propriété d'un territoire de 57 000 km2 dans le Nord-Ouest de la Colombie-Britannique ainsi que le droit de l'administrer. McEachern J. affirme que la preuve démontre que les requérants avaient les droits de résider et de subvenir à leurs besoins dans une partie du territoire revendiqué, mais que la loi coloniale adoptée avant la Confédération a éteint ces droits.
Quant à la question de compétence, la cour statue que la preuve n'établit pas le droit de gouverner et qu'il existait un « vide légal et juridictionnel » avant que la Grande-Bretagne ne revendique sa souveraineté. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique infirme la conclusion relative à l'extinction, mais refuse de modifier la conclusion quant à l'insuffisance de preuve appuyant l'autonomie gouvernementale. Le jugement de l'affaire Delgamuukw soulève une importante controverse et est actuellement en appel devant la Cour suprême, qui doit entendre l'affaire en 1997.
Depuis 1982, la reconnaissance d'un droit autochtone à l'autonomie gouvernementale est au centre d'un débat dans l'arène politique. Le bien-fondé d'un amendement constitutionnel reconnaissant explicitement un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est débattu au cours des conférences constitutionnelles des années 80 et est reporté à l'ordre du jour des négociations sur l'ACCORD DE CHARLOTTETOWN (voir ACCORD DE CHARLOTTETOWN : DOCUMENT). L'exécution de l'Accord de Charlottetown aurait eu des conséquences importantes sur les droits ancestraux car il proposait un amendement visant à reconnaître « le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale au sein du Canada ». Mais l'accord est rejeté lors du référendum national de 1992.
La CRPA avance qu'il n'est pas nécessaire d'amender la constitution. Les membres de la commission sont d'avis que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des autochtones est un droit ancestral et issu de traités reconnu et confirmé par l'article 35 (1). La négociation politique peut être une solution de rechange viable à l'application de ce droit, laquelle pourrait être réalisée au moyen d'amendements constitutionnels dont la portée ne toucherait que des provinces particulières.
Résumé
Jusqu'à maintenant, les processus juridique et politique négligent d'aborder le concept, le contenu et la priorité des droits ancestraux. Toutefois, des développements juridiques et politiques semblent indiquer que le Canada est en train d'adopter une définition large des droits ancestraux qui inclut un droit à une certaine forme d'autonomie gouvernementale. Bien que l'article 35 et le concept d'obligation de fiduciaire aient limité le pouvoir précédemment reconnu du gouvernement d'éteindre ou de réglementer les droits ancestraux, les tribunaux n'acceptent pas les arguments appuyant la nécessité d'obtenir le consentement des autochtones. Il est probable que ces problèmes devront, à long terme, trouver une solution politique, mais l'histoire récente montre que les décisions juridiques incitent aux négociations.
Auteur CATHERINE BELL et WILLIAM B. HENDERSON
Bibliographie
M. Asch, Home and Native Land: Aboriginal Rights and the Canadian Constitution (1984); C. Bell, Alberta's Métis Settlements Legislation: An Overview of Ownership and Management of Settlement Lands (1994); P. Cumming et N. Mickenburg, Native Rights in Canada (2e éd., 1972); O. Dickason, Canada's First Nations (1992); K. Lysyk, « The Indian Title Question in Canada: An Appraisal in Light of Calder, » Canadian Bar Review, n° 51 (1973); D. Sanders, « The Rights of the Aboriginal Peoples of Canada, »Canadian Bar Review, n° 61 (1983); B. Slattery, Ancestral Lands, Alien Laws: Judicial Perspectives on Aboriginal Title; M. Boldt et J.A. Long, dir., The Quest for Justice; B. Morse, dir., Aboriginal Peoples and The Law: Indian, Inuit and Metis Rights in Canada (1985); D. Smith, The Seventh Fire (1993).
Liens supplémentaires
L'Institut Historica-Dominion
Le site Web de l'Institut Historica-Dominion, organisme de tutelle de l'Encyclopédie canadienne et l'Encyclopédie de la musique au Canada. Consultez leur guerre multimédia de 1812 option et beaucoup d'autres ressources interactives concernant l'histoire et la culture canadiennes.
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Traités historiques
Le site contient des rapports de recherche historique, des images, des cartes, des bibliographies et d'autres sources d'information sur les nombreux traités historiques négociés à partir de 1701 jusqu'en 1923, qui se chiffrent à plus de 70. Par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
La mise en place du traité 8 dans le Nord-Ouest du Canada
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