Le droit de la diffamation protège la réputation et la bonne renommée de la personne. Il constitue cependant une limitation de la liberté de parole. Aussi les tribunaux doivent-ils, en statuant en matière de diffamation, soupeser soigneusement ces deux valeurs importantes. Traditionnellement, le libelle diffamatoire prenait la forme d'écrits, d'images, de statues et de films, alors que la calomnie se limitait à l'expression verbale. Puisque le droit considérait que les documents diffamatoires, qui pouvaient être vus et qui se présentaient sous une forme « permanente », étaient plus graves que la parole qui, par nature, est « éphémère », le libelle diffamatoire causait un tort plus grave que la diffamation verbale. Ainsi, on ne pouvait avoir gain de cause dans la plupart des actions pour calomnie que si un préjudice avait effectivement été causé. Il n'en était pas de même des actions en libelle diffamatoire, dans lesquelles le préjudice était toujours présumé.


Avoir gain de cause dans une action en diffamation
Avec l'apparition des médias électroniques comme la radio et la télévision, la différence entre la parole et l'écrit est devenue moins importante. La parole largement diffusée peut causer autant de préjudice qu'un écrit. Par conséquent, certaines provinces ont même éliminé toute distinction pratique entre la calomnie et le libelle diffamatoire.

Pour avoir gain de cause dans une action en diffamation, le demandeur doit démontrer trois éléments. D'abord, il doit prouver que les propos sont diffamatoires, c'est-à-dire qu'ils portent atteinte à sa réputation aux yeux des personnes sensées. Ensuite, il doit démontrer que les propos en question le visaient, autrement dit, que les personnes qui ont entendu ou vu les propos doivent avoir eu conscience que c'est la réputation du demandeur qui a été ternie. Cette exigence empêche les membres d'un groupe d'intenter une action en diffamation à titre individuel, puisque c'est le groupe qui aurait été diffamé. Enfin, il doit prouver que les propos ont été communiqués ou tenus à quelqu'un d'autre que la personne effectivement diffamée.

Dès lors que ces trois éléments sont prouvés, le demandeur aura gain de cause, à moins qu'on ne lui oppose une défense. Dans les provinces sujettes au Common Law, la vérité constitue un moyen de défense absolu. Le défendeur ne sera pas tenu pour responsable s'il démontre que, pour l'essentiel, ces propos étaient vrais, même s'il a tenu les propos dans le but de nuire à la personne diffamée. (Au Québec, la vérité ne constitue un moyen de défense que si les propos ont été publiés dans l'intérêt public et sans intention de nuire.)


Immunité absolue et immunité relative
Certaines communications bénéficient d'une immunité absolue. Ainsi, les propos tenus au cours de la procédure législative ou judiciaire bénéficient d'une immunité absolue. Cette immunité s'étend également aux communications entre époux. Les raisons pour lesquelles sont protégées les dépositions faites au cours d'une procédure législative ou judiciaire sont que tout individu ne peut être dissuadé de faire des commentaires francs, contribuant de cette façon à une exploration plus complète d'une question en particulier. Dans certaines situations, des propos diffamatoires bénéficient de l'immunité relative, si leur auteur n'avait pas d'intention malveillante. En général, bénéficie de l'immunité relative, quiconque tient des propos diffamatoires par obligation légale ou morale de les communiquer à une autre personne qui aurait un intérêt légitime à les recevoir. Les rapports de séances publiques bénéficient aussi de l'immunité relative. Le moyen de défense de commentaire loyal protège tout commentaire loyal sur des questions d'intérêt public. C'est le cas notamment de commentaires d'ordre politique et des comptes rendus ou des critiques de livres ou de films ou même de restaurants. Des communications faites avec le consentement explicite ou implicite d'un personne sont protégées d'une action en diffamation par cette même personne. Si la responsabilité est reconnue, il en sera à la décision du tribunal d'accorder des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Les dommages-intérêts punitifs sont accordés lorsque la diffamation est particulièrement outrageante et grave. Ils peuvent représenter des milliers ou même des centaines de milliers de dollars. Le tribunal peut également ordonner la cessation de la publication du document diffamatoire.

Auteur LEWIS N. KLAR


Bibliographie
Raymond E. Brown, The Law of Defamation In Canada, 2e éd. (1994); David Potts, Cyberlibel: Information Warfare in the 21st Century? (2011); David A. Potts & Roger D. McConchie, Canadian Libel and Slander Actions (2004).

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