|
La Cour énonce son raisonnement qui fonde ses décisions dans 75 p. 100 environ des cas. Dans environ 56 p. 100 de ces cas, elle maintient la décision de la cour inférieure. Normalement, les juges se réunissent en conférence immédiatement après avoir entendu l'argumentation dans une cause, en examinent les éléments et comparent leur avis. L'un des juges rédige le jugement de la Cour. Si, après avoir reçu et lu ce jugement, ses collègues n'y souscrivent pas, ils peuvent tenir d'autres séances de travail. En principe, la Cour essaie de rendre des jugements unanimes, mais il arrive fréquemment que la chose est impossible et les juges qui ne partagent pas l'avis de la majorité rédigent un jugement dissident qui est publié avec le jugement de la majorité. Ces dissidences sont importantes parce qu'elles permettent aux juristes de voir les tendances à l'oeuvre au sein de la Cour. Les règles de procédure exigent que les parties fournissent à la Cour un dossier comportant tout ce qui s'est passé devant le tribunal de première instance et en cour d'appel, y compris toutes les transcriptions et les actes de procédure principaux. Par ailleurs, les parties doivent présenter un mémoire contenant un résumé des faits de la cause et l'énoncé des points en litige, leurs moyens d'appel et leurs conclusions. Après la Confédération, le Comité judiciaire du Conseil privé était l'interprète principal de la loi constitutionnelle. Il a réussi, avec difficulté, à établir un certain équilibre entre les responsabilités législatives fédérales et provinciales. Le Comité devait interpréter des textes qui, dans bien des cas, étaient plus adaptés à un État unitaire qu'à une fédération. En 1949, s'est posée la question importante de savoir si la Cour suprême était liée par les décisions du Comité judiciaire. Il est essentiel pour le fonctionnement du système judiciaire du Canada, qui s'inspire principalement de la common law, des notions de précédent et du respect de la règle STARE DECISIS, que les cours d'appel assurent une application uniforme du droit. Ce principe selon lequel les décisions des tribunaux supérieurs s'imposent aux tribunaux inférieurs est au coeur même du système judiciaire. Il en découle également que les tribunaux sont, dans une certaine mesure, liés par leurs propres jugements. Même si le Comité judiciaire du Conseil privé ne respectait pas rigoureusement cette règle, il tenait généralement compte de ses propres décisions antérieures. Jusqu'en 1949, la Cour suprême devait respecter les jugements du Comité judiciaire rendus en appel de ses décisions. Même s'il semble aujourd'hui que la Cour n'est plus liée par les décisions du Comité judiciaire, elle se réserve le droit d'examiner et de revoir ces décisions, tout comme les siennes. Elle mentionne fréquemment les jugements du Comité judiciaire et sent toujours le besoin d'expliquer soigneusement toute décision qui semblerait contredire un jugement du Comité judiciaire. Cette pratique permet à la Cour de jouir d'une plus grande créativité, mais elle peut se révéler dangereuse en matière constitutionnelle, compte tenu des problèmes qui pourraient se poser si elle s'écartait des principes fédéralistes qui avaient été fermement établis par le Comité judiciaire. Les quelques décisions de la Cour suprême infirmées par le Comité judiciaire ne se sont pas, de fait, avérées importantes. La Cour suprême avait tendance à interpréter la loi constitutionnelle de manière très littérale, alors que le Comité judiciaire tenait compte de considérations sociopolitiques dans ses décisions. On pense généralement que le Comité judiciaire favorisait les provinces, alors que la Cour suprême était et demeure toujours centralisatrice par nature, vision trop simpliste de la JURISPRUDENCE canadienne. En fait, la différence entre ces deux grands interprètes se ramène essentiellement à une question d'approche. Le Comité judiciaire affichait une attitude beaucoup plus politique que juridique, alors que, jusqu'à très récemment, la Cour suprême se cantonnait dans des interprétations strictement juridiques. Il est également vrai que certains des jugements du Comité judiciaire qui favorisaient le plus les provinces semblaient être des tours de force juridiques. Le haut tribunal anglais avait réussi à imprimer un caractère fédéraliste à la Constitution canadienne, caractéristique qui n'était pas nécessairement présente dans la loi constitutionnelle. Au surplus, tous les jugements du Comité judiciaire sont publiquement unanimes, ce qui empêche un raisonnement beaucoup plus nuancé au sein du Comité tout en encourageant la domination de certains membres du Comité par d'autres. Il serait probablement plus juste d'aborder l'histoire de l'interprétation constitutionnelle du Comité judiciaire en étudiant les lords qui y ont siégé qu'en examinant leurs décisions.
|